La part de la mère et de la grand-mère est toujours la moitié, ou moins, de celle du père et du grand-père :
Article 906 : Si le défunt n'a aucune progéniture, la totalité de l'héritage revient à ses parents. Si les deux parents sont vivants, la mère reçoit 1/3 et le père 2/3 de l'héritage. Si la mère a un hojab (un parent qui réduit sa part, article 886), elle reçoit 1/6, le restant revenant au père… Article 923 : Au cas où il y un certain nombre de grands-parents, s'ils sont tous paternels, les hommes reçoivent le double de la part des femmes ; et s'ils sont tous maternels, l'héritage sera également réparti. Si le défunt a des frères et des soeurs, bien que ceux-ci n'héritent pas, la part de la mère sera trouvera réduite à 1/6 (car elle a alors un hojab).
La part de la soeur est la moitié de celle du frère
Article 920 : Si les héritiers du défunt sont des frères et soeurs des parents ou du père, la part des hommes est le double de celles des femmes.
La part de l'épouse est la moitié de celle du mari
Article 900 : A la mort du mari dans une union sans enfants, la part de la femme ou des femmes est de 1/4 (dans des circonstances similaires, si c'est la femme qui décède, la part du mari est de 1/2 : article 899).
Article 887 : Si l'épouse [défunte] avait des enfants, la part du mari passe de 1/2 à 1/4 ; et si le mari [défunt] avait des enfants, la part de la femme passe de 1/4 à 1/8.
Article 946 : Le mari peut hériter de tous les biens de sa femme mais la femme ne peut hériter que (a) de tous les biens meubles (b) des maisons et des arbres. (C'est-à-dire que la femme ne peut pas hériter de la terre, du bétail, de l'eau et autres moyens de production).
Article 947 : La femme n'hérite pas effectivement des arbres et des maisons, mais seulement de leur prix. L'évaluation en sera faite en supposant que les arbres et la maison doivent rester en place. (La femme n'aura aucune part dans l'héritage si le bâtiment ou les arbres ne doivent pas rester en place ou doivent être détruits ou abattus).
Article 943 : En cas de mariage polygame, la part des femmes est répartie également entre les épouses et est réduite à 1/4, 1/8, 1/16, selon le nombre d'épouses.
Article 949 : Quand il n'y a pas d'autres légataires que le conjoint, le mari hérite de la totalité des biens de sa femme, alors que l'épouse n'hérite que de la moitié des biens de son conjoint, et l'on dispose du reste de l'héritage conformément à l'article 866 [il est donné au juge].
La femme hérite non en raison de son rôle dans la famille mais en échange de faveurs sexuelles
Article 945 : Si un homme est malade quand il se marie et qu'il meurt sans avoir consommé son mariage, la femme n'a pas droit à l'héritage, mais elle héritera si le mariage a été consommé ou si le mari meurt après s'être rétabli de sa maladie.
Le mari hérite de tous les biens de sa ou de ses femme(s), au décès de celle(s)-ci. Le fondement juridique en est que par le mariage, les femmes deviennent la propriété de la famille. L'homme tire sa fortune, qui se confond avec celle de la famille, en partie de l'héritage et en partie du travail des membres de la famille, y compris des femmes. Cependant, quand il s'agit de répartir cette fortune, la femme ne peut pas avoir plus qu'une partie clairement définie de cette fortune, même si elle est l'unique héritière. La femme n'est pas une héritière à part entière.
La part d'héritage de la fille est la moitié ou moins de celle du fils
Article 907 : Quand il y a plusieurs enfants, la part des garçons est le double de celle des filles.
Article 911 : Pour les petits-enfants, l'héritage est réparti selon le rapport de 1 à 3 entre les garçons et les filles.
Article 899 : Au cas où la fille est l'unique enfant, elle hérite de la moitié des biens [Si le seul enfant est un fils, son héritage n'est pas fixé. Après déduction de la part fixe (farz) revenant aux parents (1/3), il hérite du reste (2/3)].
Article 902 : S'il n'y a pas de fils, et s'il y a deux filles ou plus, elles héritent des 2/3 des biens [C'est-à-dire que deux filles ou plus équivalent à un fils].
Si les lois de la succession définissent un système, on peut dire que l'ordre familial en Iran est préservé par les lois de la succession qui se focalisent sur les hommes et sont définies par les liens du sang. Dans l'Iran d'aujourd'hui et d'hier, ces lois sont ancrées dans les relations entre deux genres totalement différents et inégaux qui ne peuvent en aucune façon être combinés: s'opère ici un apartheid sexuel total.