La position du CSDHI : faire toute la lumière sur les crimes, sans exception pour aucune dictature
Les membres du Comité de soutien aux droits de l’homme en Iran (CSDHI) sont des victimes des deux systèmes dictatoriaux qui se sont succédé en Iran : la dictature monarchique du Shah et la dictature religieuse des mollahs. Les séquelles de la torture, des exécutions et des disparitions forcées marquent encore le corps et l’esprit de nombreuses personnes, ainsi que la vie de leurs familles, y compris au sein de la diaspora iranienne.
Cette expérience douloureuse nous a appris que la répression et les violations des droits humains doivent être dénoncées et poursuivies, quelle que soit la nature du régime qui les commet.
C’est dans cette perspective que l’affaire Parviz Sabeti, ancien haut responsable de la SAVAK, devant la justice fédérale américaine revêt une importance particulière pour notre organisation. Cette procédure ne concerne pas uniquement les accusations de torture et de répression des opposants politiques sous le règne du Shah. Elle soulève également des questions essentielles sur la continuité de certaines structures des services de renseignement et de sécurité, ainsi que sur d’éventuels liens et coopérations entre des figures de l’ancien appareil sécuritaire et les institutions de sécurité de la République islamique.
Pour nous, l’examen indépendant et judiciaire de ces questions est fondamental. Aucun responsable ni aucune institution ne doit être à l’abri de l’obligation de rendre des comptes en raison de son appartenance politique ou de ses liens avec un ancien ou un actuel pouvoir. L’objectif doit être de faire émerger la vérité, de défendre les victimes et d’empêcher la répétition de ces crimes, afin qu’aucune dictature ne puisse continuer à réprimer le peuple iranien et les forces qui aspirent à la liberté par la torture, l’intimidation et les exécutions.
Comment l’affaire Sabeti a-t-elle été engagée aux États-Unis ?
Parviz Sabeti était l’un des hauts responsables de la SAVAK, la police politique du Shah. Il est accusé d’avoir joué un rôle dans le système d’arrestation, d’interrogatoire et de torture des opposants politiques.
Selon les accusations de trois plaignants, Sabeti aurait occupé, entre 1972 et 1978, les fonctions de vice-directeur de la SAVAK et de directeur de sa troisième direction, chargée de la sécurité intérieure. Il aurait également dirigé le Comité mixte de lutte contre le sabotage.
Trois citoyens iraniens, arrêtés et, selon leurs témoignages, torturés dans les années 1970, ont engagé une action civile contre lui en vertu de la loi américaine sur la protection des victimes de torture (Torture Victim Protection Act, TVPA).
La plainte a été déposée le 10 février 2025 devant le tribunal fédéral du district intermédiaire de Floride, division d’Orlando (U.S. District Court for the Middle District of Florida, Orlando Division). L’affaire est enregistrée sous le nom de John Doe I, John Doe II and John Doe III v. Parviz Sabeti, sous le numéro 6:25-cv-219-GAP-DCI.
Pour des raisons de sécurité et par crainte de représailles, les trois plaignants comparaissent sous les pseudonymes « John Doe I », « John Doe II » et « John Doe III ». Le tribunal a autorisé la confidentialité de leur identité à ce stade de la procédure, compte tenu des risques évoqués pour eux et leurs familles.
Parviz Sabeti conteste les accusations selon lesquelles il aurait personnellement participé à des actes de torture et affirme s’y être opposé. Les accusations des plaignants et les arguments de la défense doivent donc être examinés au cours de la procédure judiciaire, à la lumière des éléments de preuve.

Les liens historiques entre la SAVAK et la SAVAMA : la continuité des structures de répression
L’un des aspects importants abordés dans la procédure concerne l’histoire des appareils de renseignement iraniens et la continuité de certaines structures répressives après la révolution de 1979.
Dans son examen du contexte historique de l’affaire, le tribunal a évoqué des éléments indiquant qu’après la révolution et l’exécution de plusieurs de ses hauts responsables, la SAVAK aurait été en partie reconstituée au sein du nouvel appareil de renseignement de la République islamique, sous le nom de SAVAMA.
Le tribunal s’est notamment référé à un article du Washington Post publié en 1980, qui faisait état de similitudes dans la structure organisationnelle de la SAVAMA avec celle de la SAVAK, ainsi que de la présence de certaines des mêmes figures. Le rôle de Hossein Fardoust, ancien haut responsable de la SAVAK qui a rejoint le nouveau pouvoir après la révolution, a également été évoqué.
Cette question est particulièrement importante du point de vue des droits humains. L’examen des crimes commis par un régime ne doit pas s’arrêter à la disparition de ce régime. Le transfert de méthodes, de structures et de pratiques répressives d’un pouvoir à un autre doit faire l’objet d’enquêtes indépendantes et documentées.
Il convient toutefois de préciser que cette référence au contexte historique ne constitue pas une décision judiciaire établissant la responsabilité personnelle de Sabeti dans des actes de torture, ni l’existence d’une relation officielle et actuelle entre lui et les services de renseignement de la République islamique. Le tribunal a évoqué ces éléments dans le cadre de l’analyse du contexte historique et de l’évaluation des craintes des plaignants.

Les entretiens de Sabeti avec Erfan Ghanei-Fard
Un autre élément important de l’affaire concerne les longs entretiens accordés par Parviz Sabeti à Erfan Ghanei-Fard. Ces entretiens représenteraient environ 160 heures au total.
Selon les éléments présentés par les plaignants, ces entretiens et la publication d’un livre fondé sur ceux-ci, avec l’autorisation des autorités iraniennes, soulèvent des interrogations quant à l’existence d’un certain degré de rapprochement ou de coopération avec les Gardiens de la révolution et la République islamique.
Les documents judiciaires mentionnent également la description de Ghanei-Fard comme un journaliste lié aux Gardiens de la révolution.
Les plaignants affirment que, malgré plusieurs occasions de répondre à ces questions, notamment dans le cadre de ses arguments et de son témoignage, Sabeti n’a pas fourni d’explication claire sur ces allégations. Il aurait seulement confirmé avoir accordé ces entretiens.
Du point de vue des droits humains et de la transparence, ces éléments méritent d’être examinés. Les victimes et leurs familles ont le droit de demander des explications sur d’éventuels liens entre les anciens responsables de l’appareil répressif et les institutions sécuritaires actuelles.
Il reste néanmoins essentiel de distinguer les interrogations soulevées et les éléments présentés par les plaignants d’une coopération officiellement établie ou d’une relation dont l’existence aurait été judiciairement prouvée. Ces allégations doivent encore être examinées dans le cadre de la procédure.
Menaces contre les plaignants et crainte de représailles
La confidentialité de l’identité des trois plaignants s’explique notamment par leurs craintes de menaces et de représailles. Ils ont fait état de risques provenant de la République islamique, mais également de certains milieux monarchistes et de sympathisants de la famille Pahlavi.
Les documents et les éléments examinés par le tribunal font état de menaces sérieuses visant les plaignants et leurs avocats. Le tribunal a également pris en considération les liens de Sabeti avec certaines personnes impliquées dans les menaces dirigées contre les plaignants et leurs conseils.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le tribunal a estimé justifié de permettre aux plaignants de conserver leur anonymat à ce stade de la procédure. Des éléments relatifs à des menaces auraient également été documentés auprès du FBI, la police fédérale américaine.
Du point de vue des droits humains, aucune victime de torture ne devrait être contrainte de mettre sa propre sécurité ou celle de sa famille en danger pour obtenir justice. La protection des plaignants et leur accès effectif à la justice sont des composantes essentielles du droit à réparation.
Pourquoi cette affaire peut-elle être poursuivie plusieurs décennies après les faits ?
L’un des principaux arguments de la défense de Sabeti reposait sur le délai de prescription de dix ans prévu par la loi américaine sur la protection des victimes de torture. Ses avocats soutenaient que les faits allégués remontant à plusieurs décennies, la plainte avait été déposée hors délai et devait donc être rejetée.
Les plaignants ont, de leur côté, expliqué que les préoccupations liées à leur sécurité et le fait qu’ils ne connaissaient pas le lieu de résidence de Sabeti les avaient empêchés d’engager plus tôt une procédure.
Selon leurs déclarations, ils n’ont pu localiser précisément Sabeti qu’en 2023, après la diffusion d’une photographie de celui-ci lors d’un rassemblement contre la République islamique aux États-Unis.
Le tribunal a examiné la possibilité de suspendre ou de prolonger le calcul du délai de prescription en raison de circonstances exceptionnelles. Ce mécanisme juridique, connu aux États-Unis sous le nom d’Equitable Tolling, permet, dans certaines situations, d’éviter qu’une victime soit privée de son droit d’agir en justice lorsqu’elle a été légitimement empêchée de le faire dans les délais prévus.
La décision du tribunal du 6 octobre 2026 : la procédure peut se poursuivre
Le 6 octobre 2026, le juge Gregory A. Presnell, du tribunal fédéral du district intermédiaire de Floride, a rejeté la demande de Sabeti visant à faire classer l’affaire au motif que le délai légal de prescription était dépassé.
Le Center for Justice and Accountability (CJA), organisation qui représente les plaignants avec le cabinet d’avocats Foley Hoag, a annoncé cette décision dans un communiqué publié le 7 octobre 2026.
Cette décision ne signifie pas que Sabeti a été reconnu coupable de torture, ni que les accusations portées contre lui ont été établies. Elle signifie que le tribunal n’a pas retenu l’argument de prescription avancé par sa défense et que la procédure peut désormais se poursuivre.
Selon le CJA, l’affaire entre maintenant dans la phase dite de Discovery, c’est-à-dire la phase de collecte, de communication et d’examen des éléments de preuve. Au cours de cette étape, les parties pourront demander et produire des documents, recueillir des témoignages et examiner les éléments nécessaires à l’évaluation des accusations.
À l’issue de cette phase, le tribunal pourra poursuivre l’examen du fond de l’affaire, notamment des accusations de torture et de l’éventuelle responsabilité personnelle de Sabeti. Le procès sur le fond n’a donc pas encore eu lieu et son issue demeure inconnue.
Pourquoi cette affaire dépasse-t-elle le cadre d’un simple litige judiciaire ?
L’affaire Sabeti ne se résume pas à un différend entre trois plaignants et un ancien responsable de la SAVAK. Elle remet au premier plan la question de l’impunité face à la torture et à la répression politique en Iran.
L’expérience du peuple iranien montre que le changement de régime ne garantit pas, à lui seul, la fin des violations des droits humains. Lorsque les crimes du passé ne sont ni examinés ni sanctionnés, les conditions permettant la répétition des mêmes pratiques dans de nouvelles structures de pouvoir peuvent perdurer.
Pour les familles victimes de torture, d’exécutions et de disparitions forcées sous le régime du Shah ou sous la République islamique, la justice ne doit pas être sélective. Les victimes des deux régimes ont le droit de connaître la vérité, d’être entendues et d’obtenir que les responsables de violations des droits humains rendent des comptes, indépendamment de leur position politique ou de leur appartenance à un appareil gouvernemental.
La position du Comité de soutien aux droits de l’homme en Iran est claire : les actes de torture et de répression commis sous le Shah ne sont pas justifiables, pas plus que les crimes de la République islamique. Défendre les droits humains, c’est s’opposer aux deux formes de dictature et refuser toute tentative de réhabilitation, de dissimulation ou de répétition des crimes.
Amnesty International Iran a salué la décision historique d’un tribunal fédéral américain en Floride, qui permet à la procédure judiciaire engagée par trois survivants iraniens de la torture contre Parviz Sabeti, ancien haut responsable de la SAVAK sous le régime du Shah, de se poursuivre.
Le tribunal a rejeté l’argument de la prescription, estimant que la répression passée et persistante, la peur des représailles et la dissimulation justifiaient une prolongation du délai de dépôt de plainte.
Amnesty International souligne que cette décision reconnaît le contexte plus large de répression et d’impunité en Iran, qui a privé les victimes de torture, sous le Shah comme sous la République islamique, de leur droit à la justice.
La torture constitue un crime au regard du droit international et doit donner lieu à des poursuites et à des sanctions, indépendamment des opinions politiques de l’accusé ou des victimes.
Amnesty International a documenté le recours systématique à la torture sous le Shah et constaté une dégradation considérable des droits humains après la révolution de 1979.
Cette décision représente un espoir pour les survivants de la torture sous les deux régimes et rappelle que des décennies de répression et de peur ne doivent pas faire obstacle à la justice et à la responsabilité des auteurs.


La justice pour les victimes, sans exception et sans considération politique.


