CSDHI – Au milieu des nombreuses informations concernant la répression des manifestations populaires de 2009 en Iran, le cas des centres de détention clandestins de Chiraz révèle un schéma effroyable, organisé et ciblé de viols et de violences sexuelles contre des femmes détenues, utilisés comme mécanisme de contrôle et d’intimidation. Ce qui fait de cette tragédie une affaire toujours vivante et d’une urgence critique aujourd’hui est sa qualification juridique en tant que « crime contre l’humanité ». En vertu des normes impératives du droit international, de telles atrocités systématiques ne sont jamais soumises à un quelconque délai de prescription, ce qui signifie que l’écoulement du temps ne diminue en rien la validité juridique des poursuites contre leurs auteurs. En mettant en lumière le rôle de nervis paramilitaires dirigés par Houshang Fahandaj Saadi ainsi que la collusion judiciaire qui a facilité leur évasion de la justice, ce rapport n’est pas seulement le récit d’événements passés, mais constitue également une preuve concrète de la perpétuation du cycle structurel d’impunité (exemption de sanction) en Iran.
Ciblage fondé sur le genre : l’organisation de la répression contre les femmes et les étudiantes à Chiraz
Au cours des rassemblements de 2009 à Chiraz, la rue Mullah Sadra, le boulevard Golestan, le secteur de Hafezieh ainsi que les quartiers adjacents à l’université de Chiraz ont été le théâtre d’une présence importante et de premier plan des femmes, en particulier des étudiantes (notamment de la Faculté des lettres et des sciences humaines). Le rôle déterminant joué par les femmes à l’avant-garde de ces manifestations a conduit l’appareil répressif à fonder son mécanisme punitif sur le genre, en ciblant directement leur dignité ainsi que leur sécurité psychologique et physique.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, des unités spéciales, les Bassidjis (Bassidj) et le Corps des gardiens de la révolution islamique (les pasdarans) ont été déployés dans des postes de police stratégiques, notamment celui de la région de Saadi à Chiraz. Toutefois, l’aspect le plus terrifiant de ce dispositif résidait dans le fait de soustraire totalement la détention des femmes à tout cadre légal, en la confiant à un réseau de nervis paramilitaires opérant à la périphérie du poste de police.
Les garages Fahandaj : des centres de détention clandestins destinés à la torture sexuelle des femmes

Houshang Fahandaj Saadi
À proximité du poste de police de la région de Saadi et près du jardin Delgosha, deux grands garages appartenant à Houshang Fahandaj Saadi et à Hamid Fahandaj Saadi furent effectivement transformés en centres de détention officieux et clandestins destinés à l’incarcération de femmes. La gestion opérationnelle de ces lieux était directement assurée par Houshang Fahandaj Saadi.
Disparition forcée de courte durée : priver les femmes de toute immunité et de toute protection juridique
Enlèvement sans enregistrement officiel : Les forces du Bassidj et des pasdarans arrêtaient délibérément des femmes et des étudiantes dans les rues ou aux abords du campus universitaire, puis les transféraient vers ces garages à bord de véhicules munis de plaques d’immatriculation privées. Les noms de ces femmes n’étaient jamais inscrits dans aucun registre officiel, laissant leurs familles dans une ignorance totale et une peur paralysante.
Les sous-sols des garages : un abattoir sexuel : Selon des témoignages accablants, les femmes détenues étaient maintenues la nuit dans les sous-sols obscurs, fermés et insalubres de ces garages ; un environnement totalement soustrait à toute surveillance administrative ou judiciaire, délibérément aménagé pour faciliter la commission des crimes sexuels les plus graves.
Éléments documentés concernant les viols organisés et le chantage sexuel exercé contre les victimes
Des informations détaillées indiquent que les viols et les violences sexuelles commis contre les femmes dans ces garages n’étaient ni des actes aléatoires ni des comportements accidentels, mais constituaient au contraire un processus répété, organisé et contrôlé.
Le rôle du chef du réseau et de ses complices : Les victimes ont révélé qu’elles avaient d’abord été agressées et violées par un individu surnommé « Haji », qui n’était autre que Houshang Fahandaj Saadi. Après lui, deux concierges et gardiens employés dans le garage ont commis des viols répétés accompagnés de violences physiques particulièrement graves. L’intensité de ces agressions sexuelles fut telle qu’au moins trois des femmes subirent de sérieuses blessures physiques nécessitant des soins médicaux immédiats, tout en restant captives dans le même environnement.
Double torture par le chantage sexuel (sextorsion) : Une dimension systématique de ce crime consistait à filmer et photographier les victimes pendant les viols. Les auteurs utilisaient ensuite ces images pour menacer les femmes de les publier sur Internet si elles révélaient les crimes commis. Cette stratégie de destruction de la réputation et de menace de honte publique dans le contexte social concerné, combinée à des intimidations portant sur l’arrestation de leurs familles par les services de sécurité, était utilisée comme une arme destinée à imposer le silence absolu aux victimes.
Construction de l’impunité : comment les auteurs des viols ont échappé à la justice
L’aspect le plus frappant de cette affaire réside dans le mécanisme mis en œuvre par l’appareil d’État pour dissimuler la vérité et garantir une impunité absolue à Houshang Fahandaj Saadi et à ses complices. Après la divulgation d’informations faisant état des viols de femmes détenues, la réaction des hauts responsables de la province du Fars ne fut pas de rendre justice, mais d’établir une coordination globale entre les autorités religieuses, sécuritaires et judiciaires afin d’étouffer l’affaire et de sanctionner les lanceurs d’alerte.
Le réseau de dissimulation et les principaux acteurs de l’étouffement de la vérité
Protection des accusés en tant que « forces fidèles aux valeurs du régime » : Houshang et Hamid Fahandaj ne furent jamais convoqués ni interrogés. Au contraire, les autorités les désignèrent explicitement comme des « agents de confiance du régime ». Toute tentative visant à examiner leur rôle fut sévèrement réprimée sous les accusations de « porter atteinte aux forces révolutionnaires » et de « noircir l’image du régime ».
Asadollah Imani (alors imam de la prière du vendredi) et Gholamhossein Gheybparvar (alors commandant du corps Fajr) : Lors de réunions confidentielles, ces deux hauts responsables donnèrent des ordres directs afin de « clore rapidement l’affaire » et d’enterrer toute information relative aux viols.
Ali Moayedi (alors commandant des Forces de l’ordre) : Il dirigea l’opération visant à supprimer les preuves recueillies sur le terrain au poste de police de Saadi et à effacer toute trace du transfert des femmes vers les garages.
Jaber Banshi (alors procureur de Chiraz) : Il fit obstacle à toute action judiciaire ; il qualifia les rapports détaillant les viols et les violences sexuelles de « faux et contraires à la réalité », classa l’affaire sans suite et menaça les lanceurs d’alerte de poursuites judiciaires ainsi que de la perte de leur emploi.
Analyse juridique : violation organisée du droit interne et des instruments internationaux relatifs aux violences sexuelles contre les femmes
Les viols, les actes de torture psychologique et les violences sexuelles contre des femmes détenues en l’absence de tout contrôle judiciaire constituent une violation flagrante et manifeste des lois codifiées de la République islamique d’Iran elle-même, avant même de constituer une violation des conventions internationales. En dissimulant ces crimes, les responsables de la répression à Chiraz ainsi que les autorités judiciaires provinciales ont simultanément violé tout un ensemble de dispositions du droit interne.
Violation des principes constitutionnels : Conformément aux principes 22 et 39 de la Constitution, la vie, la réputation et la dignité des personnes — et en particulier celles des personnes détenues — bénéficient d’une protection absolue contre toute atteinte. En outre, le transfert de femmes vers des garages clandestins constitue une violation manifeste du principe 32 (interdiction des arrestations en dehors des procédures légales) ainsi qu’une violation explicite du principe 38, qui interdit totalement toute forme de torture ou de mauvais traitements visant à obtenir des informations ou à briser la volonté d’une personne accusée.
Violation fondamentale du Code pénal islamique : En vertu de l’article 570 de ce code, tout fonctionnaire ou agent de l’État qui prive illégalement une personne de sa liberté individuelle ou la prive des droits garantis par la Constitution commet une infraction pénale. Par ailleurs, les viols et les violences physiques graves perpétrés dans les sous-sols des garages constituent un exemple manifeste de torture ainsi que de « violences et sévices corporels » au sens de l’article 578, lequel prévoit des peines d’emprisonnement ainsi que le Qisas (loi du talion) tant pour les auteurs directs (les violeurs, notamment Houshang Fahandaj et ses hommes de main) que pour les commanditaires (les responsables ayant donné les ordres de répression).
Par conséquent, le fait d’avoir facilité l’évasion judiciaire de Houshang Fahandaj et d’avoir classé les rapports faisant état des viols par décision du procureur de Chiraz de l’époque constitue une collusion structurelle manifeste destinée à garantir l’impunité pour des crimes passibles des sanctions pénales les plus lourdes prévues par les propres lois du pays.
Concordance des éléments de preuve avec les instruments internationaux et la qualification juridique de crimes contre l’humanité
Au regard des normes impératives du droit pénal international (jus cogens), les atrocités commises dans les centres de détention clandestins de Chiraz dépassent le cadre de simples infractions au droit interne ou de crimes de droit commun. En réunissant quatre éléments constitutifs essentiels, ces actes correspondent à la définition classique des « crimes contre l’humanité » et constituent des violations répétées des traités internationaux.
Attaque généralisée et systématique : Les agressions commises contre les citoyens dans cette affaire ne relevaient ni d’actes isolés ni de comportements individuels incontrôlés ; elles s’inscrivaient au contraire dans une attaque organisée, exécutée selon un plan prémédité contre une population civile (les femmes manifestantes), dans le cadre d’une politique plus large de répression menée par l’État.
La violence sexuelle contre les femmes comme arme : Conformément au paragraphe (g) de l’article 7 du Statut de Rome, la commission systématique de viols et de violences sexuelles contre les femmes par des agents de l’État et des nervis paramilitaires, dans le but d’interroger, d’humilier et de briser la volonté politique des femmes, relève directement de la définition des crimes contre l’humanité.
Consolidation de l’impunité structurelle par l’approbation tacite de l’État (State-Backed Impunity) : La coordination entre les plus hautes autorités religieuses, militaires et judiciaires de la province du Fars (l’imam de la prière du vendredi, les commandants des pasdarans et des Forces de l’ordre, ainsi que le procureur de l’époque) afin de classer l’affaire, d’archiver les documents et de faciliter la fuite des auteurs constitue une manifestation explicite du soutien, de l’approbation et du commandement exercés par les structures du pouvoir à l’égard de ces crimes.
Disparition forcée de courte durée : L’enlèvement, le transfert et la détention de femmes dans les sous-sols de garages clandestins sans aucun enregistrement officiel de leur identité, laissant leurs familles dans une ignorance totale, constituent une violation directe du paragraphe (i) de l’article 7 du Statut de Rome relatif à la disparition forcée de personnes.
Violations des instruments internationaux et des conventions applicables
À la lumière de ce qui précède, ces actes constituent des violations systématiques et flagrantes des traités et conventions internationaux suivants :
Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et Convention contre la torture (CAT) : Les viols et les violences sexuelles commis par des agents de l’État et des groupes paramilitaires dans les garages Fahandaj constituent la forme la plus extrême de torture, de sévices corporels graves ainsi que de traitements cruels, inhumains et dégradants.
Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : L’instrumentalisation du genre, le recours à la sextorsion et les atteintes à l’autonomie physique et corporelle des femmes à des fins de contrôle politique anéantissent totalement la dignité humaine, la valeur intrinsèque et l’identité que cet article garantit à toute personne.
Articles 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Le fait que le procureur de Chiraz de l’époque ait rejeté les rapports documentés faisant état de viols en les qualifiant de « fausses allégations », combiné au refus d’accorder aux victimes un accès effectif à un procès équitable ainsi qu’à un recours utile, a assuré la perpétuation du cycle de l’impunité.
Conclusion et appel à une responsabilité internationale : mettre fin au cycle de l’impunité
Ce qui s’est produit dans les centres de détention clandestins et les garages de Chiraz ne relevait pas d’un simple dérapage disciplinaire isolé, mais constituait un « crime sexuel organisé fondé sur le genre », utilisé comme un instrument stratégique destiné à contenir la dissidence politique et à briser la détermination des femmes manifestantes. L’évasion organisée de Houshang Fahandaj et de ses hommes de main face à la justice — rendue possible grâce au soutien coordonné du procureur de l’époque, du commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, du chef des Forces de l’ordre et de l’imam de la prière du vendredi de Chiraz — constitue une preuve incontestable que les violences sexuelles commises contre les femmes sont un instrument systématique de l’appareil répressif, protégé contre toute obligation de rendre des comptes.
En droit international, en raison de la qualification de ces faits en tant que crimes contre l’humanité, cette affaire n’est soumise à aucun délai de prescription. La documentation rigoureuse de ces dossiers, des éléments de preuve et de l’identité des commanditaires comme des auteurs matériels demeure un engagement fondamental envers la vérité et l’obligation de rendre des comptes. Le présent rapport juridique documenté a été élaboré afin que, par l’application du principe de compétence universelle, le cycle structurel de l’impunité en Iran puisse être brisé et que l’ensemble des commanditaires, des auteurs et des responsables judiciaires ayant contribué à dissimuler ces atrocités soient finalement traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de crimes commis contre les femmes et contre l’humanité.



