CSDHI – Depuis la fin décembre 2025, et plus particulièrement durant les nuits des 8 et 9 janvier 2026, l’Iran a été le théâtre de l’une des répressions étatiques les plus sanglantes de son histoire contemporaine. Des manifestations initialement déclenchées par des revendications économiques ont rapidement évolué en un soulèvement populaire en Iran contestant la structure même du pouvoir. La réponse du régime des mollahs n’a pas été la gestion d’une crise, mais le déploiement systématique d’une violence organisée, l’usage d’armes de type militaire, la coupure totale des communications et l’élimination physique des manifestants. Un ensemble de rapports médicaux, de témoignages oculaires et d’informations divulguées depuis l’intérieur des institutions étatiques indique la commission de crimes contre l’humanité généralisés et systématiques.
1. Ampleur de la catastrophe humanitaire : morts, blessés et mutilations oculaires massives
Selon un rapport compilé par un réseau de médecins à l’intérieur de l’Iran et publié par The Sunday Times, au moins 16 500 personnes ont été tuées, et entre 330 000 et 360 000 personnes ont été blessées lors de la répression du soulèvement populaire. Ces chiffres ont été rapportés dans un contexte de blackout quasi total d’Internet et des communications, imposé depuis le 8 janvier, ce qui a gravement limité toute vérification indépendante.
Les constats médicaux indiquent que :
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La majorité des victimes avaient moins de 30 ans ;
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L’usage massif de balles réelles, d’éclats et d’armes militaires a causé des blessures mortelles à la tête, au cou et à la poitrine ;
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Entre 700 et 1 000 personnes ont perdu un œil ou les deux ;
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Environ 7 000 blessures oculaires ont été recensées dans un seul hôpital ophtalmologique de Téhéran (clinique Noor) ;
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Des rapports extrêmement préoccupants font état de plus de 800 énucléations oculaires pratiquées en une seule nuit à Téhéran.
Ce schéma démontre l’aveuglement délibéré des manifestants comme méthode de répression — un acte qui, en droit international, constitue de la torture, un traitement cruel et inhumain, et un crime contre l’humanité.
2. Usage de la force létale et d’armes militaires contre des civils
Le témoignage d’un médecin soignant des manifestants, publié par le Center for Human Rights in Iran, fournit un récit clair d’un changement délibéré et coordonné dans la doctrine répressive du régime des mollahs. Selon ce témoignage :
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À partir de la nuit du 8 janvier, les forces de sécurité sont passées des fusils à plombs aux tirs à balles réelles et automatiques ;
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Des fusils Kalachnikov, des mitrailleuses PK et des mitrailleuses lourdes de type DShK ont été déployés ;
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Des tirs ont été effectués à courte distance avec une intention manifeste de tuer ;
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Des tireurs d’élite ont été positionnés sur les toits ;
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Des pick-up équipés de mitrailleuses lourdes ont patrouillé les rues urbaines.
Ces actions violent non seulement les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et aux armes à feu par les responsables de l’application des lois, mais ont de facto transformé des manifestations civiles en un champ de bataille opposant l’État à une population non armée.
3. Effondrement délibéré des services essentiels et siège informationnel
La coupure d’Internet, des réseaux mobiles, des services SMS, des numéros d’urgence (110, 115), des systèmes de navigation, et même des réseaux internes des hôpitaux, faisait partie d’une stratégie délibérée visant à dissimuler les crimes et à paralyser la réponse humanitaire.
Selon les témoignages médicaux :
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Des patients sont morts en raison de pénuries critiques de sang ;
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Dans certains cas, les forces de sécurité ont entravé les transfusions sanguines ;
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Des blessés ont évité les hôpitaux par crainte d’arrestation ;
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Les forces de sécurité ont systématiquement enregistré et suivi l’identité des patients blessés au sein des établissements médicaux.
Ces actes constituent de graves violations du droit à la vie, du droit à la santé et du principe de neutralité médicale en droit international humanitaire et des droits humains.
4. Disparitions forcées, coercition des familles et dissimulation des corps
Les témoignages indiquent également que :
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Des corps ont été retirés des rues et transférés vers d’autres villes ;
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Les familles ont été soumises à des pressions financières et sécuritaires pour récupérer les dépouilles de leurs proches ;
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De nombreuses victimes étaient méconnaissables en raison de la gravité de leurs blessures.
Ces pratiques correspondent pleinement à la définition internationale de la disparition forcée et constituent des violations de la dignité humaine après la mort.
5. Répression judiciaire et menace d’exécutions de masse
Parallèlement aux tueries de rue, le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, a officiellement ordonné le jugement « accéléré » des affaires liées aux manifestations, y compris sous l’accusation de « guerre contre Dieu » (moharebeh). Des enquêtes menées dans 144 villes indiquent qu’environ 50 000 détenus sont exposés à un risque imminent d’exécution.
Cette directive :
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Nie explicitement le droit à un procès équitable ;
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Appelle à des verdicts punitifs « dans les plus brefs délais » ;
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Rappelle le schéma des exécutions massives de prisonniers politiques de 1988.
L’exécution de détenus blessés, les procès sommaires et les juridictions spéciales constituent des meurtres judiciaires et des crimes contre l’humanité.
6. Responsabilité directe d’Ali Khamenei et des hauts responsables de l’État
Des rapports indépendants, des informations officielles divulguées et des témoignages crédibles indiquent que cette répression du soulèvement populaire a été menée :
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Sur ordre direct du Guide suprême Ali Khamenei ;
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Avec la connaissance et la participation des chefs des trois pouvoirs de l’État ;
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Par l’intermédiaire du Corps des gardiens de la révolution islamique (les pasdarans), du Bassidj et des forces de sécurité.
En droit pénal international, la fonction officielle ne confère aucune immunité. Conformément à :
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L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;
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La doctrine de la responsabilité du commandement ;
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La jurisprudence établie des tribunaux internationaux,
Ali Khamenei et d’autres hauts responsables portent une responsabilité pénale individuelle pour crimes contre l’humanité, notamment meurtre, torture, persécution et disparition forcée.
7. Responsabilité internationale et Responsabilité de protéger (R2P)
Conformément aux paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005, lorsqu’un État n’est pas disposé ou n’est pas en mesure de protéger sa population contre des crimes contre l’humanité, la responsabilité incombe alors à la communauté internationale.
La situation en Iran — caractérisée par :
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Des tueries de masse organisées de civils ;
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Une répression létale au moyen d’armes militaires ;
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Des exécutions de masse imminentes ;
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La dissimulation systématique des crimes
atteint clairement le seuil requis pour l’activation de la Responsabilité de protéger (R2P).
Conclusion
Ce qui se déroule aujourd’hui en Iran ne relève pas simplement d’un schéma de violations des droits humains ; il s’agit d’une campagne coordonnée d’élimination physique et judiciaire des opposants politiques. Dans ce contexte, le silence international n’est pas une neutralité — il constitue une complicité.
Exigences juridiques formelles
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L’établissement d’une commission internationale indépendante d’enquête dotée de pleins pouvoirs d’investigation ;
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La poursuite d’Ali Khamenei et des autres hauts responsables devant la Cour pénale internationale ou un tribunal international spécial ;
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L’exercice de la compétence universelle par les États à l’encontre des responsables ;
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L’imposition immédiate de sanctions judiciaires et pénales ciblées ;
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L’arrêt immédiat des exécutions et la libération inconditionnelle des détenus politiques ;
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La garantie d’un accès libre à Internet, à l’information et aux médias indépendants.
Chaque jour de retard signifie davantage de victimes — et une responsabilité historique plus lourde pour la communauté internationale.
Par Mohammad Nahid, militant des droits humains (les opinions exprimées n’engagent que leur auteur).



