CSDHI – Aref Khoshkar, un manifestant arrêté lors des protestations de 2022, a été jugé par la justice de la République islamique d’Iran pour avoir été accusé d’avoir tué un membre des Bassidjis pendant les manifestations, et condamné à mort. Aref Khoshkar a été arrêté dans le quartier de Fallah, à Téhéran, le 11 novembre 2022, puis pendu à la prison de Ghezel Hesar le 15 juillet 2026. L’examen des documents relatifs à l’affaire d’Aref Khoshkar — qui est l’un des dizaines de manifestants exécutés alors qu’ils étaient innocents, uniquement pour réprimer la société et empêcher l’émergence de vastes mouvements de protestation — montre clairement comment la justice iranienne s’est transformée en un instrument destiné à assurer la survie des dirigeants. Il s’agit d’un précédent dangereux qui, s’il n’est pas stoppé par la communauté internationale, se propagera sans aucun doute rapidement à d’autres régimes non démocratiques, car ceux-ci sauront qu’ils peuvent violer les droits humains et le droit à la vie dans n’importe quelle mesure sans subir de véritable sanction de la part de la communauté internationale.
Ce que révèlent les documents
Les documents obtenus concernant le procès d’Aref Khoshkar et leur examen montrent clairement que le jugement rendu par la 13e chambre du premier tribunal pénal de Téhéran comporte de graves ambiguïtés concernant l’identité du tireur, le type d’arme utilisé, la concordance entre le rapport médico-légal et les éléments de preuve disponibles, la manière dont les témoignages ont été pris en compte, ainsi que le fondement de l’attribution du meurtre. Malgré cela, la peine de Qisas (rétribution en nature / exécution) a été prononcée puis exécutée dans cette affaire.
Ce jugement, qui s’étend sur huit pages, comprend la description des charges, les déclarations des accusés, les témoignages de certaines personnes, l’avis de la médecine légale, les rapports des enquêteurs et des agents, et finalement le verdict du tribunal. L’étude de ces documents montre que le dossier ne repose pas sur un récit unique ; au contraire, différentes parties du dossier présentent plusieurs versions contradictoires concernant le déroulement des faits, l’emplacement des personnes, les types d’armes et l’identité du tireur.
Dans de telles circonstances, le tribunal est censé analyser minutieusement ces contradictions, en précisant quelle version il considère comme valide et pourquoi il écarte les autres. Or, dans la version du jugement dont nous disposons, le texte aboutit à sa conclusion finale à de nombreuses reprises sans résoudre ces contradictions.
Le jugement établissait-il avec certitude l’identité de l’accusé ?
Dans différentes parties du jugement, la présence de plusieurs individus armés autour du lieu des faits est mentionnée. À certains endroits, d’autres personnes sont présentées comme étant en possession d’armes ou comme ayant tiré des coups de feu. Par ailleurs, dans certaines déclarations des accusés et d’autres personnes, les noms d’individus autres qu’Aref Khoshkar apparaissent comme détenteurs ou utilisateurs d’armes à feu.
Pourtant, la décision finale du tribunal n’explique pas comment, parmi toutes ces personnes, la participation directe d’Aref Khoshkar au meurtre a été établie. Dans une affaire où la peine consiste à priver une personne de sa vie, déterminer l’identité du tireur principal constitue l’un des éléments les plus essentiels pour établir la culpabilité ; sans cela, comment un accusé peut-il être condamné à mort ?
Le texte du jugement mentionne à plusieurs reprises la présence de plusieurs personnes dans la ruelle, sur le parking, derrière le bâtiment et autour de la base des Bassidjis. En outre, certaines personnes ont fourni des explications concernant des coups de feu tirés depuis différentes directions, les déplacements des individus et le transfert ou l’échange d’armes. L’existence de ces différents récits montre que la scène du crime n’était pas un conflit isolé entre deux personnes, mais impliquait au contraire un groupe d’individus. Dans une telle situation, attribuer avec certitude un tir mortel à un accusé précis est absolument impossible sans une reconstitution précise de la scène et une analyse technique de la trajectoire du projectile.
Une reconstitution partiale de la scène
Dans les affaires de meurtre, en particulier lorsque plusieurs personnes sont présentes sur les lieux, une reconstitution précise et technique de la scène constitue l’un des outils les plus essentiels pour établir la vérité. Bien que le jugement mentionne qu’une reconstitution de la scène a été réalisée, le tribunal s’est contenté de s’appuyer sur les récits d’agents des services de sécurité et sur les premiers rapports, au lieu de procéder à une reconstitution scientifique et experte avec des spécialistes indépendants de la balistique afin de déterminer la position exacte de la victime, les angles de tir et la possibilité matérielle que le tir ait été effectué de cette manière.
En outre, la contradiction juridique la plus importante du jugement réside dans le fait que l’arme n’a pas été retrouvée et que son type n’a pas été établi. Le texte du jugement précise explicitement qu’« aucune arme n’a été retrouvée sur l’accusé », tandis que celui-ci avait également indiqué dans ses premières déclarations posséder une carabine à air comprimé ou une arme de type Winchester. Pourtant, sur la base du rapport médico-légal établissant que la cause du décès était une grave lésion cérébrale provoquée par un projectile métallique, l’arme supposée a finalement été qualifiée de « fusil de chasse de calibre 12 » !
La question fondamentale demeure donc la suivante : lorsque l’arme elle-même n’a jamais été retrouvée et qu’aucun test de comparaison balistique n’a été effectué entre l’arme et le projectile récupéré, sur quelle base le tribunal a-t-il déterminé le type et le calibre de l’arme et l’a-t-il attribuée à Aref Khoshkar ?
Les ambiguïtés non élucidées du jugement
Les principales ambiguïtés juridiques et techniques qui auraient dû être examinées en priorité dans une enquête pour homicide et servir de fondement au jugement n’ont pas été clarifiées dans cette décision :
- La présence de plusieurs individus armés sur les lieux ;
- L’absence d’identification certaine du tireur ayant tiré le coup mortel ;
- L’absence d’un rapport balistique précis dans le texte du jugement ;
- L’ambiguïté concernant le lien entre l’arme attribuée à l’accusé et le projectile mortel ;
- Les divergences présentes dans certains témoignages ;
- Le recours final du tribunal à la « connaissance du juge » (Elm-e Qazi) ;
- Le caractère suffisant ou non des éléments de preuve pour prononcer une condamnation à mort.
L’un des éléments les plus importants dans toute affaire de meurtre consiste à faire correspondre le type d’arme avec la nature de la blessure. Dans le présent jugement, des armes présentant des caractéristiques différentes sont mentionnées. En revanche, le rapport médico-légal retenu par le tribunal indique que la cause du décès était une grave lésion cérébrale provoquée par un projectile métallique ayant atteint la tête.
Cependant, le jugement ne précise pas : le projectile récupéré correspondait-il à l’arme attribuée à Aref Khoshkar ? Les caractéristiques techniques de l’arme saisie ou supposée avaient-elles la capacité de provoquer exactement ce type de blessure ? Une analyse comparative a-t-elle été effectuée entre le projectile et l’arme à feu ?
En outre, aucun rapport d’expertise balistique indépendant ou explicite ne figure dans le texte du jugement — un examen pourtant essentiel pour établir un lien de causalité direct entre l’arme attribuée à Aref Khoshkar et le tir mortel. Un rapport balistique devrait notamment déterminer la correspondance du projectile, la distance probable du tir, l’angle de pénétration et la présence éventuelle de résidus de poudre. Pourtant, le tribunal s’est contenté d’un rapport médico-légal dépourvu de comparaison balistique et d’analyse technique de la scène.
Des poursuites parallèles : dissocier les charges pour garantir une condamnation à mort
Un autre aspect manifeste de l’injustice dans ce jugement réside dans les poursuites parallèles engagées à plusieurs niveaux contre l’accusé. À la dernière page du jugement, le tribunal pénal indique qu’il abandonne l’accusation de « trouble à l’ordre public », au motif que les mêmes faits ont été renvoyés devant le tribunal révolutionnaire sous l’accusation plus lourde de Moharebeh (« inimitié envers Dieu »).
Cette division des charges, ainsi que le renvoi simultané de l’affaire devant le tribunal révolutionnaire et devant la première chambre du tribunal pénal, laisse apparaître un scénario orchestré : la justice aurait cherché à garantir, dans tous les cas, une condamnation privant ce manifestant de la vie — que ce soit par le biais du Qisas devant le tribunal pénal ou du Moharebeh devant le tribunal révolutionnaire — afin de l’utiliser comme instrument de terreur et d’intimidation.
Imposer une intention et écarter les arguments de la défense sur la base de suppositions
Les contradictions présentes dans la décision de la 13e chambre ne s’arrêtent pas là. À la dernière page du jugement, lorsque l’avocat de la défense conteste le fait que l’arme n’ait pas été retrouvée ainsi que les incohérences entre les premières déclarations et les éléments de preuve disponibles, le tribunal apporte une réponse étonnante et juridiquement contestable, affirmant que « le fait que l’arme n’ait pas été retrouvée ne constitue pas une preuve d’innocence, puisque l’accusé était en fuite pendant 21 jours et avait eu la possibilité de la dissimuler ! »
Ce raisonnement viole clairement la « présomption d’innocence » ainsi que le principe juridique de Dar’ (résoudre les peines limites et les rétributions en faveur de l’accusé en cas de doute — in dubio pro reo).
En outre, le tribunal a ignoré la déclaration de l’accusé selon laquelle il avait tiré « à l’aveugle par peur » et, s’appuyant sur le paragraphe B de l’article 290 du Code pénal islamique, a affirmé qu’à cette distance, le tir avait « une probabilité presque certaine d’atteindre la cible ». Cela, alors même que, selon le rapport médico-légal lui-même, les angles d’entrée du projectile ne correspondent pas techniquement à la position supposée du tireur.
La justice de la République islamique a ainsi interprété toutes les ambiguïtés techniques de l’affaire dans le sens d’une condamnation à mort, démontrant que, dans les procès de manifestants, la présomption semble être celle de la « condamnation à mort » plutôt que celle de la « recherche de la vérité ».
La gravité de la situation : un schéma dangereux et la « connaissance du juge »
Cette négligence ne se limite pas à l’affaire de l’exécution d’Aref Khoshkar. Lorsque Gholamhossein Mohseni-Eje’i, le chef de l’appareil judiciaire de la République islamique d’Iran, insiste sur la nécessité de traiter au plus vite les dossiers des manifestants arrêtés plutôt que de privilégier une justice maximale — avec pour objectif de transformer rapidement ces affaires en instruments de dissuasion contre toute nouvelle vague importante de protestations sociales — il ne faut guère s’attendre à autre chose.
L’un des principaux fondements du tribunal repose sur la présence d’Aref Khoshkar sur les lieux et sur sa participation aux événements de la journée. Pourtant, du point de vue du droit pénal, la présence sur une scène de crime n’est pas synonyme de participation à un meurtre — un schéma que l’on retrouve dans les affaires de nombreux manifestants exécutés.
L’examen du jugement montre clairement que, plutôt que de s’appuyer sur des éléments techniques indépendants pour parvenir à une condamnation à la rétribution, le tribunal s’est fondé sur un ensemble de rapports d’agents et, finalement, sur la « connaissance du juge » (Elm-e Qazi).
Dans la dernière partie du jugement, après avoir examiné les déclarations, les rapports des agents et les avis médico-légaux, le tribunal a déclaré que l’ensemble de ces indices circonstanciels avait généré chez lui la « connaissance du juge » permettant d’attribuer le crime à l’accusé.
Que peut faire la communauté internationale ?
L’affaire et le jugement concernant Aref Khoshkar ne constituent pas seulement un document judiciaire, mais un témoignage saisissant de la fragilité de la structure judiciaire et de l’injustice institutionnalisée au sein de la République islamique, où la « connaissance du juge » et les « rapports des agents » remplacent les éléments techniques, la balistique scientifique et les principes établis en matière de preuve pénale.
L’exécution de cette condamnation a une nouvelle fois démontré que l’objectif du système judiciaire iranien n’est pas de rechercher la vérité ou de rendre la justice, mais de construire un instrument de dissuasion destiné à instaurer la terreur et à réprimer les protestations sociales.
La communauté internationale, les rapporteurs spéciaux des Nations unies et les organisations internationales de défense des droits humains ne doivent pas rester silencieux face à cette tendance dangereuse. Il est temps que les missions internationales d’établissement des faits aillent au-delà des déclarations de condamnation et mettent en œuvre la « compétence universelle », conditionnent les relations diplomatiques et tiennent pour responsables tous les instigateurs et les juges de tels tribunaux, afin de mettre un terme à l’impunité dont bénéficie la violation du droit à la vie du peuple iranien ; car l’inaction face à ce précédent juridique constituera un feu vert pour d’autres régimes totalitaires, qui pourront à leur tour sacrifier des vies humaines pour assurer leur survie politique.



